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Facture électronique : les obligations des plateformes agréées sont précisées

Contenu de l'accord formel, procédure de mobilité des PA, liste des services minimaux que doit fournir l'ancienne plateforme pendant un an... Un décret et un arrêté du 27-7-2026 apportent des précisions attendues sur certaines obligations des plateformes agréées.

 

La loi de finances pour 2026 a modifié les obligations des plateformes agréées (PA) en vue de la généralisation de la facturation électronique au 1-9-2026 (Loi 2026-103, 19-2- 2026, art. 123 : JO du 20). Pour rappel, le texte prévoit qu’outre l’accord exprès de l’entreprise pour émettre et transmettre ses factures (CGI art. 289, IV), les PA devront également recueillir l'accord des assujettis destinataires de factures avant de s'inscrire dans l'annuaire central comme leur plateforme de réception. Par ailleurs, en cas de changement de plateforme par l'assujetti, l’ancienne plateforme devra assurer un service minimum et garantir la portabilité des données pendant 12 mois (CGI art. 289 bis, III).

Un décret et un arrêté du 27-7-2026 apportent des précisions pour la mise en œuvre de ces obligations, à savoir les modalités du recueil, auprès des assujettis destinataires des factures, des informations à transmettre aux fins de constitution et de mise à jour de l’annuaire central, d’une part, et la nature et la durée du service minimum en cas de changement de PA, d’autre part.

Choix de la plateforme agréée : modalités de l’accord formel

Les PA doivent recueillir l'accord formel des assujettis destinataires de factures pour inscrire ou mettre à jour les informations dans l'annuaire central. Les différentes mentions que doit contenir l'accord formel des assujettis destinataires de factures, recueilli par les plateformes agréées avant leur inscription dans l'annuaire central comme leur plateforme de réception, sont précisées. Cet accord est valable trois ans.

L’accord formel doit mentionner un certain nombre d'informations :

  • les données d'identification de l'assujetti et celles de la plateforme désignée pour la réception des factures électroniques (le cas échéant, les données d'identification de la précédente PA), lesquelles sont détaillées par l'arrêté (CGI ann. IV art. 41 septies A bis, I nouveau) ;
  • la date à compter de laquelle l'assujetti souhaite que la nouvelle PA actualise en son nom les informations relatives à son ou ses adresses électroniques pour l'adressage des factures électroniques dans l'annuaire central ;
  • et le périmètre des adresses électroniques concernées par l'accord formel selon le modèle fixé par l'arrêté (CGI ann. II art. 242 nonies E bis, I nouveau).

Ce document est daté et signé par le représentant légal de l'assujetti destinataire des factures électroniques, et numéroté par la plateforme agréée (modèle précisé dans l'arrêté).

La durée de validité de cet accord est fixée à 3 ans. Durant cette période, la PA doit le conserver et le communiquer à l'administration fiscale sur sa demande. 

A noter. Cet accord formel est nécessaire à chaque changement de plateforme agréée pour actualiser les informations de l’annuaire central.

Formalités en cas de changement pour les plateformes de départ et d'arrivée

L'assujetti destinataire des factures peut, à tout moment, demander la modification des informations d'adressage de ses factures figurant dans l'annuaire central. La procédure de mobilité des plateformes est détaillée par le décret (CGI ann. II art. 242 nonies E ter, I nouveau). 

Des formalités doivent être accomplies par l'ancienne et la nouvelle plateforme dans certains délais (CGI ann. II art. 242 nonies E ter, II) :

·       la nouvelle PA (ou « plateforme agréée d'arrivée ») doit tout d'abord communiquer, par tout moyen approprié, dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception d'un accord formel de la part de l'assujetti, le numéro de cet accord à la PA désignée dans l'annuaire (ou « plateforme agréée de départ ») ;

·       la PA de départ dispose de 5 jours ouvrables pour s'opposer au changement de plateforme. Cette opposition ne peut être fondée que sur des éléments de nature à remettre en cause la volonté de l'assujetti destinataire des factures électroniques de changer de plateforme agréée, notamment s'il existe un accord formel plus récent, précise le décret. La procédure d'opposition est précisée par ce même texte (CGI ann. II art. 242 nonies E ter, III) ;

·        la PA d'arrivée a ensuite 15 jours ouvrables, à compter de l'accord exprès ou tacite de l'ancienne PA, pour inscrire les informations nécessaires à l'adressage des factures dans l'annuaire central. Elle doit informer l'assujetti de cette actualisation.

Une documentation obligatoire sur la mobilité des PA à mettre à la disposition des clients

Les plateformes agréées des assujettis destinataires des factures électroniques doivent mettre à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité des plateformes, gratuitement et sans condition (CGI ann. II art. 242 nonies E bis, II nouveau).

Parmi les informations à préciser de façon claire figurent le rôle des PA d'arrivée et de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité des plateformes, les délais d'accomplissement des différentes étapes ou encore les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d'éventuelles réclamations, détaille l'arrêté (CGI ann. IV art. 41 septies A bis, II nouveau).

Nature des services minimaux à fournir pendant 1 an par l’ancienne plateforme

On rappelle qu’en cas de changement de plateforme par l'assujetti, l’ancienne plateforme devra fournir des services minimaux pendant au moins un an.

Le décret précise que la PA de départ devra assurer la gestion des statuts de traitement des factures électroniques en garantissant :

  • la mise à disposition à ses utilisateurs des informations relatives à ces statuts ;
  • la possibilité pour ses utilisateurs de mettre à jour les informations relatives aux statuts de traitement lorsqu'il y a lieu ;
  • la transmission des informations relatives aux statuts de traitement au portail public de facturation ainsi qu'aux plateformes de dématérialisation partenaires des parties aux transactions.

L'ancienne plateforme agréée devra également fournir, sur demande de l'assujetti et dans un délai de 5 jours ouvrés, toute information à sa disposition permettant d'assurer la continuité de l'activité de l'assujetti (CGI ann. II art. 242 nonies E quater nouveau).

Décret 2026-677 du 27-7-2026, JO du 28

Arrêté du 27-7-2026, JO du 28

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