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IJSS AT-MP : réduction du plafond d’indemnisation à compter du 1-11-2026

Un décret du 30-9-2026 réduit la limite maximale de la rémunération annuelle servant au calcul de l’indemnité journalière de la sécurité sociale (IJSS) versée en cas d’accidents du travail ou de maladie-professionnelle (AT-MP) pour les IJSS versées au titre d'arrêts de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu à compter du 1-11-2026.


Pour les IJSS versées au titre d'arrêts de travail pour un accident du travail ou une maladie professionnelle  (AT-MP) survenu à compter du 1-11-2026, la limite du salaire servant de base au calcul de l’IJSS versée à la victime d'un AT-MP sera abaissée à 0,226 % du plafond annuel de sécurité sociale, à savoir 108,62 € (soit l'équivalent de 1,8 Smic), contre 0,834 % du plafond annuel de sécurité sociale (soit 400,82 €) jusqu’au 31-10-2026 (CSS art. R 433-2 nouveau).

Le plafond des IJSS AT-MP reste supérieur à celui des IJSS maladie, fixé à 1,4 Smic depuis le 1-4-2025.

 
Des IJSS maximales fortement réduites

Le montant brut de l'indemnité journalière d'AT-MP est obtenu en multipliant le salaire journalier de base par un taux égal à 60 % pendant les 28 premiers jours d'arrêt de travail puis à 80 % à partir du 29e jour.

Compte tenu de ce nouveau plafond d’indemnisation, pour les IJSS versées au titre d'arrêts de travail AT-MP survenu à compter du 1-11-2026, le montant maximal de l’IJSS passera de :

  • 240,49 € à 65,17 € pendant les 28 premiers jours ;
  • 320,66 € à 86,90 € à partir du 29e jour.

Selon l’objet du décret, ces nouvelles mesures sont justifiées par la dégradation rapide du solde de la branche AT-MP et doivent responsabiliser davantage les employeurs. Cette baisse du plafond d’indemnisation par la sécurité sociale va entraîner une hausse de l’indemnité complémentaire à l’IJSS versée par l'employeur à la victime (dans le cadre du maintien de salaire), en application de l’article L 1226-1 du Code du travail.

 

Source : Décret 2026-909 du 30-9-2026, JO du 1-10

© Lefebvre Dalloz